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Article 21-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 21-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Le ministre transmet le dossier au préfet du département d'outre-mer concerné.

Le préfet vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier ou compléter le cas échéant.

Si, après y avoir été invité, le demandeur n'a pas complété son dossier dans le délai imparti, le préfet peut décider qu'il ne sera pas fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier. En ce cas, il en informe le demandeur et la demande est instruite conformément aux dispositions des articles 21-1 à 21-3 du présent décret.

Dans les autres cas, la demande de permis d'exploitation est soumise aux dispositions des articles 11 et 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.