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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


La concession est accordée par décret en Conseil d'Etat. Le rejet des demandes de concession est prononcé par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de trois ans par le ministre chargé des mines sur la demande d'octroi de concession mentionnée à l'article 14 vaut décision de rejet.