Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Si la demande porte sur plusieurs départements ou en tout ou partie sur le fond de la mer, le ministre désigne le préfet et, le cas échéant, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement chargés de coordonner l'instruction de la demande. La procédure d'instruction, de mise en concurrence et de concurrence éventuelles suivent les règles fixées par les articles 16, 17 et 18 ci-dessus.
Au plus tard trois mois après la fin de l'enquête, le préfet chargé de coordonner l'instruction rassemble la demande, les avis des services, le dossier d'enquête, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des maires et des préfets intéressés et, si la concession porte en tout ou partie sur le fond de la mer, l'avis du préfet maritime et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.
Pour les demandes de concessions H, le délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.