Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Au plus tard deux mois après la fin de l'enquête et le cas échéant après l'expiration du délai de concurrence, le préfet rassemble la demande, les pièces de l'enquête, les rapport et avis du D.R.I.R.E. et les transmet avec son propre avis au ministre chargé des mines. Pour les demandes de concessions H, ce délai est porté à quatre mois en cas de mise en concurrence.