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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Lorsque la concession n'est pas sollicitée en application de l'article 26 du code minier, la demande est soumise à la concurrence dans les formes prévues aux articles 8 et 9.

Les demandes en concurrence sont soumises à l'enquête prévue par l'article précédent.

Si les demandes concurrentes portent sur des substances non connexes à celles demandées initialement, il est fait application intégrale des articles 15 et 16.