Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Les déclarations sont faites en deux exemplaires [*nombre*] sur des documents conformes aux modèles enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs sous les numéros suivants :
1° Pour les personnes physiques (série P) :
N° 90-0101, document P 1 relatif à la déclaration de début ou de reprise ;
N° 90-0102, document P 2 relatif à la déclaration de modification ou de transfert ;
N° 90-0103, document P 3 relatif à la déclaration de modification de la situation personnelle ;
N° 90-0104, document P 4 relatif à la cessation ;
N° 90-0106, document P' intercalaire ;
N° 10-0070, document Prcs relatif aux inscriptions d'office et aux déclarations spécifiques au registre ;
2° Pour les personnes morales série M :
N° 90-0108, document M 1 relatif à la déclaration initiale ; N° 90-0109, document M 2 relatif à la déclaration de modification ou de transfert ;
N° 90-0110, document M 3 relatif à la déclaration de modification dans la situation de la personne morale ;
N° 90-0111, document M 4 relatif à la déclaration de dissolution ou cessation ;
N° 90-0113, document M' intercalaire ;
N° 10-0071, document Mrcs relatif aux inscriptions d'office et aux déclarations spécifiques au registre.
Ces documents se substituent aux imprimés enregistrés par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, actuellement en vigueur, au fur et à mesure de la mise en place des centres de formalités des entreprises.