Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
La demande de concession est soumise à une enquête publique d'une durée de trente jours.
Un avis au public faisant connaître la demande de concession et l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié huit jours au moins avant le début de celle-ci au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par la demande, ou, s'il n'existe pas deux journaux régionaux ou locaux répondant à ces conditions, dans un journal national et un journal régional ou local.
Cet avis est en outre affiché pendant toute la durée de l'enquête à la préfecture et dans les mairies des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la concession demandée. Il est justifié de l'affichage par un certificat signé, selon les cas, du préfet ou du maire et des publications ou insertions dans les journaux par la production d'un exemplaire de ceux-ci. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.
Les pièces de la demande qui peuvent être consultées au ministère chargé des mines, à la préfecture et dans les mairies concernées sont la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques.
Les observations suscitées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert à la préfecture, soit adressées au préfet avant la fin de l'enquête.
Le préfet fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées par lettre.