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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Si la concession sollicitée porte sur un seul département, le ministre adresse la demande au préfet de ce département.

Le préfet vérifie la recevabilité de la demande, la fait rectifier ou compléter le cas échéant, prépare la mise à l'enquête et, dans le cas où la concession n'est pas sollicitée par application de l'article 26 du code minier, prépare un avis de mise en concurrence.