Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
La demande de concession est assortie d'un dossier comportant les pièces nécessaires à l'identification du demandeur, un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques, une notice d'impact telle qu'elle est définie à l'article 7, premier alinéa, ci-dessus et l'engagement de respecter les conditions générales prévues à l'article 25 du code minier.
Cette demande est adressée au ministre chargé des mines par lettre recommandée avec avis de réception. Le demandeur peut adresser sous pli séparé les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à porter atteinte à son droit d'inventeur ou de propriété industrielle.