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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Si le permis exclusif de recherches sollicité porte sur plusieurs départements ou, en tout ou partie, sur le fond de la mer, le pétitionnaire adresse la demande au ministre comme il est prévu à l'article 7 ci-dessus.

Le ministre désigne le préfet et, le cas échéant, par dérogation au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, chargés de coordonner l'instruction de la demande.

Le préfet ainsi désigné vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier et compléter le cas échéant. Il en informe les autres préfets intéressés et, s'il s'agit d'une demande de permis M, il prépare un projet d'avis de mise en concurrence, qu'il leur communique.

La mise en concurrence, l'instruction du dossier et les demandes de concurrence suivent les règles posées par les articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

Au plus tard trois mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française, le préfet chargé de coordonner l'instruction rassemble la demande, les avis des services, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les avis des préfets intéressés et, si la demande porte en tout ou partie sur les fonds marins, l'avis du préfet maritime, et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.