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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Au plus tard deux mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française, le préfet rassemble la demande, les avis des services, les rapport et avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.

Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le délai mentionné ci-dessus est décompté à partir de la date à laquelle la demande a été jugée recevable par le préfet.