Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Dès la publication au Journal officiel de la République française de l'avis de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et leur transmet la demande, les documents cartographiques et la notice d'impact. Trente jours au plus tard après réception de ce dossier, les chefs des services consultés lui font connaître leur avis et précisent les contraintes existant sur la zone en cause qui seraient de nature à affecter les recherches. A défaut de réponse dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

Dans le département de la Guyane, en cas de dispense de mise en concurrence, le préfet procède à la consultation mentionnée ci-dessus dès qu'il a jugé la demande recevable ; il procède en outre à la consultation des maires des communes sur le territoire desquelles porte tout ou partie du permis sollicité.