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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Pour les permis M, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Communautés européennes. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Le délai de concurrence est, pour les permis M, de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française et, pour les permis H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les pièces du dossier qui peuvent être consultées au ministère chargé des mines et à la préfecture concernée sont la demande et les documents cartographiques.

Les demandes en concurrence sont présentées et instruites conformément aux dispositions de la présente section. Toutefois, si ces demandes débordent les surfaces sollicitées dans la demande initiale, la mise en concurrence et la consultation prévue à l'article 10 sont, pour ce qui concerne les surfaces extérieures à celles initialement demandées, limitées auxdites surfaces.

Si les demandes concurrentes à une demande de permis M portent sur des substances non connexes aux substances mentionnées dans la demande initiale, elles sont soumises à la procédure d'instruction prévue par l'article 8. Sont considérées comme substances connexes celles contenues dans un minerai dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées par la demande.