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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Pour les permis M, l'avis de mise en concurrence est, par les soins du préfet, publié au Journal officiel de la République française. Pour les permis H, cet avis est, par les soins du ministre chargé des mines, publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel des Communautés européennes. Les frais de publicité sont à la charge du demandeur.

Le délai de concurrence est, pour les permis M, de trente jours à compter de la publication au Journal officiel de la République française et, pour les permis H, de quatre-vingt-dix jours à compter de la publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les pièces du dossier qui peuvent être consultées au ministère chargé des mines et à la préfecture concernée sont la demande et les documents cartographiques.

Les demandes en concurrence sont adressées au ministre chargé des mines dans les conditions prévues par l'article 7 et sont instruites conformément aux dispositions des articles 8, 10 et 11.

Pour les permis M et H, si les demandes concurrentes débordent les surfaces sollicitées dans la demande initiale, l'instruction nouvelle porte seulement sur les superficies extérieures à celles initialement demandées.

Si les demandes concurrentes à une demande de permis M portent sur des substances non connexes aux substances mentionnées dans la demande initiale, elles sont soumises à la procédure d'instruction prévue par l'article 8. Sont considérées comme substances connexes celles contenues dans un minerai dont l'abattage est indispensable pour permettre l'extraction des substances mentionnées par la demande.