Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Si le permis sollicité porte sur un seul département, le ministre chargé des mines transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.
Le préfet vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier ou compléter, le cas échéant.
Dans le cas d'une demande de permis M, le préfet prépare un projet d'avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes.
Pour les permis M, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans le département de la Guyane :
1° La demande n'est pas soumise à concurrence si le permis sollicité couvre une superficie inférieure ou égale à 50 kilomètres carrés ;
2° Les éventuelles autres demandes présentées simultanément ou ultérieurement par le demandeur doivent, pour bénéficier de la dispense de concurrence, porter sur des surfaces distantes en tout point d'au moins 3 kilomètres de la surface objet de la première demande non soumise à concurrence ;
3° En cas d'extension d'un permis, si ce dernier a bénéficié de la dispense de concurrence, le demandeur ne peut y prétendre à nouveau que si la superficie totale du permis ne dépasse pas 75 kilomètres carrés.
Dans le cas d'une demande de permis H, une fois la recevabilité établie, le dossier est renvoyé par le préfet au ministre chargé des mines auquel incombe la mise en concurrence.