Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Si le permis sollicité porte sur un seul département, le ministre chargé des mines transmet le dossier et ses annexes au préfet de ce département.
Le préfet vérifie la recevabilité de la demande et la fait rectifier ou compléter, le cas échéant.
Dans le cas d'une demande de permis M, le préfet prépare un projet d'avis de mise en concurrence. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes.
Dans le cas d'une demande de permis H, une fois la recevabilité établie, le dossier est renvoyé par le préfet au ministre chargé des mines auquel incombe la mise en concurrence.