Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Les membres de la commission mentionnés aux c, g, h et i de l'article 6-1 du présent décret sont désignés pour un mandat de trois ans. En cas de vacance, il est procédé au remplacement des membres concernés, dans un délai de deux mois, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat.