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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


La commission départementale des mines, prévue dans les départements d'outre-mer par l'article 68-19 du code minier comprend, outre le préfet et sous sa présidence :

a) Le président du conseil régional ou son représentant ;

b) Le président du conseil général ou son représentant ;

c) Un maire désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet, le vote pouvant avoir lieu par correspondance ;

d) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

e) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

f) Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

g) Trois représentants des exploitants de mines désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;

h) Deux personnes désignées par le préfet sur proposition des associations agréées de protection de l'environnement ;

i) Une personnalité qualifiée désignée par le préfet.

Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux paragraphes c, g, h et i, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence.

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet, la commission est présidée par le secrétaire général de la préfecture ou par un sous-préfet.