Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Pour les hydrocarbures liquides ou gazeux, les demandes de permis exclusifs de recherches (permis H) et de concessions doivent porter sur des surfaces constituées par des carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Il ne peut être dérogé à cette règle que dans le cas où une demande porte sur une surface contiguë à la frontière du territoire national ou à un titre minier d'hydrocarbures préexistant.
Pour l'application de ces dispositions et lors de la prolongation d'un permis H, lorsque la surface restante, déterminée comme il est dit à l'article 11, premier alinéa du code minier, ne correspond pas à un nombre entier de carreaux, la surface choisie par le détenteur du titre est portée au nombre de carreaux immédiatement supérieur.
Pour les substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, les sommets des périmètres des titres miniers sont définis par des repères topographiques ou monumentaux ou par leurs coordonnées Lambert, exprimées par un nombre entier de kilomètres pour les permis exclusifs de recherches, ou d'hectomètres pour les concessions. Il peut être dérogé à cette règle si la demande porte sur une surface contiguë à la frontière du territoire national ou à un titre minier de la même substance préexistant.