Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Afin de justifier ses capacités techniques, le demandeur d'un titre minier fournit à l'appui de sa demande, outre les documents mentionnés, selon le cas, aux articles 7 ou 14 du présent décret :

a) Les titres, diplômes et références professionnelles des cadres de l'entreprise chargés du suivi et de la conduite des travaux d'exploration ou de production ;

b) La liste des travaux d'exploration ou de production auxquels l'entreprise a participé au cours des trois dernières années, accompagnée d'un descriptif sommaire des travaux les plus importants ;

c) Un descriptif des moyens techniques envisagés pour l'exécution des travaux.

Le préfet chargé de l'instruction de la demande peut demander tout complément d'information qu'il juge utile.