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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Sont soumis à l'avis du Conseil général des mines les projets de décision relatifs à l'institution, à la prolongation, à l'extension, à la mutation, à l'amodiation, à la fusion, à la renonciation et au retrait des titres miniers.

Dans les départements d'outre-mer, les demandes relatives aux titres miniers sont soumises par le préfet, avant transmission au ministre chargé des mines, à l'avis de la commission départementale des mines. L'avis de la commission est transmis par le préfet au ministre chargé des mines avec les pièces mentionnées aux articles 11, 12, 19, 20 et 21-8 du présent décret. A cette fin, les délais prévus auxdits articles sont allongés de deux mois.

Lorsqu'il s'agit d'un titre portant sur une substance intéressant l'énergie atomique, la demande est soumise pour avis au Comité de l'énergie atomique, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines. A défaut de réponse dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'avis du Comité de l'énergie atomique est réputé favorable.

Lorsqu'il s'agit d'une demande tendant à l'institution ou à l'extension d'un titre portant, en tout ou partie, sur le fond de la mer, la demande est soumise pour avis à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER), qui dispose d'un mois pour se prononcer. Cet avis, les résultats de la consultation des chefs des services civils et de l'autorité militaire intéressés et, s'il s'agit d'une concession, les résultats de l'enquête sont, avant l'envoi du dossier au Conseil général des mines, examinés, à la diligence du ministre chargé des mines et sous la présidence de son représentant, par une conférence où sont représentés le secrétaire général de la mer et les ministres chargés des affaires étrangères, du budget, de la défense nationale, de l'environnement, des pêches maritimes, des ports maritimes et des télécommunications et, le cas échéant, de l'outre-mer. Cette conférence dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer. Toutefois, le ministre chargé des mines peut au préalable inviter les membres de la conférence à donner leur avis par écrit dans le délai d'un mois à compter de leur consultation. Dans ce cas, la conférence est réunie si un avis défavorable à la demande est formulé.