Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Le comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité est composé de cinq membres [*nombre*] nommés pour une période de trois ans renouvelable. Il se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants.
Le comité [*attributions*] procède à l'examen des questions dont il est saisi, inscrites à l'ordre du jour. Il peut en outre à la demande de ses membres délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de registre du commerce et des sociétés.
Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.