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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Le comité de coordination prévu à l'article 6 du décret précité est composé de cinq membres nommés pour une période de trois ans renouvelable. Il se réunit sur décision de son président, en présence de l'ensemble de ses membres ou de leurs suppléants.
Le comité procède à l'examen des questions dont il est saisi, inscrites à l'ordre du jour. Il peut en outre à la demande de ses membres délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du registre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires en matière de registre du commerce et des sociétés.
Son secrétariat est assuré par l'Institut national de la propriété industrielle.