Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Les travaux peuvent être interdits en tout ou en partie ou soumis à des conditions particulières par arrêté du ministre chargé des mines après avis de la commission, si leur exécution est de nature à compromettre l'intégrité du milieu marin, la conservation des gisements, la sécurité des biens et des personnes, la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles ou canalisations sous-marines, ou si ces travaux sont de nature à gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, les liaisons des télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales.
Les mesures prévues en vertu du présent article sont notifiées au titulaire par le ministre chargé des mines. En l'absence de notification dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme des travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.
Le titulaire doit fournir au ministre chargé des mines un rapport annuel détaillé sur les travaux réalisés.