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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)


Les programmes de travaux sont soumis à déclaration. A cet effet, le titulaire d'un permis doit adresser au ministre chargé des mines ses programmes de travaux quarante-cinq jours avant la date prévue pour leur mise à exécution. Ces programmes doivent être accompagnés, pour les travaux d'exploration, d'une notice d'impact sur l'environnement et, pour les travaux d'exploitation, d'une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 10 juillet 1976.