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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Le registre national du commerce et des sociétés comprend un second original du registre tenu dans chaque greffe.
La collection des dossiers individuels et annexes est classée par greffe et à l'intérieur de chaque greffe par ordre chronologique des immatriculations.
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.