Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Le titulaire d'un permis d'exploration ou d'exploitation peut céder ou amodier tout ou partie de son titre, sous réserve d'une autorisation par décret en Conseil d'Etat après avis du conseil général des mines. Le cessionnaire ou l'amodiataire bénéficie de tous les droits et est soumis à toutes les obligations du cédant ou de l'amodiant.