Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Il est statué sur les demandes de permis, après avis du conseil général des mines, par décret en Conseil d'Etat.
En cas de demandes concurrentes, le choix du titulaire est effectué en tenant compte notamment des dates de dépôt des demandes, de l'importance et de la qualité des travaux déjà réalisés par les demandeurs sur la surface sollicitée, de leurs capacités techniques et financières, des programmes proposés et, le cas échéant, des permis qui leur ont été déjà attribués.
L'institution d'un permis d'exploitation laisse subsister un permis d'exploration antérieur pour les surfaces situées à l'extérieur du permis d'exploitation.
Les permis sont institués pour une période initiale ne pouvant excéder dix ans pour les permis d'exploration et vingt ans pour les permis d'exploitation.