Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Le ministre chargé des mines consulte sur les demandes de permis les ministres chargés des relations extérieures, de la défense, de l'économie, du budget, de la marine marchande, de l'environnement et des services déconcentrés des télécommunications.
L'objet de cette consultation est notamment de vérifier si les activités projetées sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux auxquels la France est partie. Elle est effectuée de manière à assurer la protection des informations de caractère confidentiel fournies par le demandeur.