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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)


La demande de permis d'exploitation comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une évaluation des réserves mises en évidence par l'exploration, un calendrier de la mise en exploitation avec indication des tonnages minimaux annuels que le demandeur s'engage à extraire, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.

Les tonnages minimaux annuels à extraire peuvent être diminués avec l'accord du ministre chargé des mines après avis du conseil général des mines, en cas de modification substantielle des conditions économiques de l'exploitation.