Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 82-111 du 29 janvier 1982 pris pour l'application de la loi du 23 décembre 1981 sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des grands fonds marins)
La demande de permis d'exploration comporte un plan de travail. Celui-ci comprend une description du projet indiquant notamment le calendrier prévu, les méthodes à utiliser pour l'exploration, les mesures destinées à la protection et à la surveillance du milieu marin.
La demande comporte l'engagement de réaliser un montant minimal de dépenses d'exploration et de dépenses de mise au point de procédés de ramassage des ressources minérales des fonds marins.
L'échelonnement prévu de ces dépenses pendant la durée du permis doit être indiqué. Il doit permettre de reconnaître un éventuel gisement et d'en décider la mise en exploitation dans les plus brefs délais.