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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)


Sont considérées comme petites exploitations terrestres prolongées en mer les exploitations dont la superficie totale n'excède pas 3.000 mètres carrrés et si les quantités extraites n'excèdent pas 100.000 tonnes par an.

Sont considérés comme travaux maritimes au sens de l'article 7 de la loi susvisée du 16 juillet 1976 toute extraction opérée à des fins non commerciales résultant de travaux soit de conservation du domaine public maritime soit de création ou d'entretien d'un ouvrage public maritime ou d'un chenal d'accès.