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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)


Le préfet peut soumettre à l'examen de la commission visée à l'article 5 toute question pouvant justifier une intervention de l'administration en ce qui concerne la prospection, la recherche et l'exploitation des substances minérales des fonds de la mer territoriale visées par le présent décret. A cet effet, il peut inviter toute administration intéressée à se faire représenter au sein de la commission.