Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
En cas de désaccord entre les membres de la commission touchant les intérêts autres que ceux de la conservation du domaine public maritime, si les points sur lesquels porte le désaccord justifient par leur importance un recours à l'autorité supérieure, le préfet décide qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des travaux projetés. Cette décision est notifiée au titulaire.
Le préfet adresse un rapport au ministre chargé des mines qui saisit le ou les ministres intéressés et statue dans un délai de trois mois à compter de la date prévue pour la mise en exécution des travaux.