Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


Dans le cas de travaux exécutés hors de la circonscription d'un port autonome, les programmes de ces travaux sont examinés pour avis par la commission prévue à l'article 5 du présent décret.

Le préfet ou le préfet coordinateur, dans un arrêté unique, statue sur les conditions auxquelles sont soumis les travaux au regard du code minier, détermine les quantités de substances dont l'extraction est autorisée annuellement et fixe, le cas échéant, des conditions complémentaires à l'exercice de l'autorisation domaniale dans l'intérêt de la conservation du domaine public maritime.

Le titulaire rend compte au commissaire de la République, au préfet maritime, au directeur régional de l'industrie et de la recherche et au chef du service maritime de l'équipement de l'exécution de ce programme. Il adresse annuellement au directeur des services fiscaux une déclaration, certifiée conforme par le directeur régional de l'industrie et de la recherche, des quantités extraites au cours de l'année précédente.