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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


Les informations nautiques relatives aux activités de prospection et de recherches seront transmises aux autorités compétentes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande, du ministre chargé des ports maritimes et du ministre de la défense.