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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


Lorsque la demande précise que la prospection préalable n'excède pas trois mois, par exception aux articles 5, 6, 8 et 9 du chapitre Ier ci-dessus, le directeur régional de l'industrie et de la recherche consulte uniquement le directeur du Cnexo.

Le commissaire de la République ou le conseil d'administration du port autonome statue sur l'autorisation domaniale dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande.

Le ministre chargé des mines statue sur les autorisations de prospections préalables dans le délai d'un mois à compter de la transmission du dossier par le commissaire de la République.