Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
La demande d'autorisation de prospections préalables et la demande d'autorisation domaniale correspondante sont instruites dans les formes et conditions définies au chapitre Ier du présent décret. Toutefois, il n'est procédé ni à une enquête ni à la réunion de la commission prévue à l'article 5 ci-dessus et le délai mentionné aux articles 5 et 8 ci-dessus est fixé à trois mois à compter du dépôt de la demande.