Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Le directeur des services fiscaux ou le conseil d'administration du port autonome fixe le tarif de la redevance, dans les limites définies par l'arrêté mentionné à l'article 13, en fonction des caractéristiques du gisement, et notamment de sa profondeur, de son éloignement des points de déchargement, de la qualité des substances visées par la recherche et l'exploitation.