Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
Un arrêté du ministre chargé du domaine, pris après consultation du ministre chargé des mines et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, détermine les conditions de liquidation, de perception et de révision de la redevance domaniale. Il fixe notamment le tarif minimum et le tarif maximum applicables aux quantités extraites selon la nature des substances.