Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Les autorisations domaniales sont délivrées pour la durée de validité du titre minier.
En cas de prolongation ou de prorogation du titre minier, l'autorisation domaniale est reconduite pour la durée de cette prolongation ou prorogation.
Il en est de même en cas d'octroi de titre d'exploitation dans les conditions prévues aux articles 26 et 54 du code minier.