Articles

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


Le ministre chargé des mines notifie sa décision relative aux demandes de titres miniers à chaque commissaire de la République intéressé, au préfet maritime, et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé.

L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés hors de la circonscription d'un port autonome est signée par le commissaire de la République du département.

L'autorisation domaniale relative aux demandes portant sur les fonds marins situés dans la circonscription d'un port autonome est signée par le directeur du port autonome qui l'adresse au commissaire de la République du département.

Le commissaire de la République de chaque département intéressé notifie simultanément au pétitionnaire le titre minier ou la prolongation de ce titre et la ou les autorisations domaniales correspondantes.