Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Deux mois au plus tard après l'avis rendu par la commission ci-dessus, le conseil d'administration établit un projet d'autorisation domaniale ou prend un décision de rejet qui est notifiée au demandeur.
Le projet d'autorisation domaniale comporte la redevance fixée conformément au chapitre II ; il réserve le nom du permissionnaire.
Le port autonome se fait remettre par le ou les pétitionnaires une soumission portant acceptation des conditions financières de l'autorisation domaniale.
Le directeur du port autonome adresse au directeur régional de l'industrie et de la recherche, au commissaire de la République du département, au préfet maritime et, le cas échéant, au commissaire de la République coordinateur, copies de son projet d'autorisation domaniale ou de sa décision de rejet.