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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


Deux mois plus tard après l'avis rendu par la commission visée à l'article 5 ci-dessus, le commissaire de la République établit un projet d'arrêté d'autorisation domaniale ou prend une décision de rejet qu'il notifie au demandeur. Ce projet d'arrêté comporte les conditions d'ordre domanial fixées par le directeur des services fiscaux et notamment le montant de la redevance prévue au chapitre II ci-dessous ; l'arrêté réserve le nom du permissionnaire.

Le directeur des services fiscaux se fait remettre par le ou les pétitionnaires une soumission portant acceptation des conditions financières de l'autorisation et joint au dossier une copie certifiée conforme.

Le commissaire de la République adresse au directeur régional de l'industrie et de la recherche, au préfet maritime et, le cas échéant, au commissaire de la République coordinateur, copie de son projet d'autorisation domaniale ou de la décision de rejet.