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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)


Dans le délai de trois mois suivant la fin de l'enquête publique prévue à l'article 16 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, le commissaire de la République convoque pour avis à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche, la commission instituée par l'article 25 du même décret.

La commission donne son avis sur la demande d'autorisation domaniale, sur la demande de titre minier et, le cas échéant, sur le programme des travaux.