Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-470 du 18 juin 1980 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 76646 DU 16-07-1976 RELATIVE A LA PROSPECTION,A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ARTICLE 2 DU CODE MINIER,ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
Le commissaire de la République consulte le préfet maritime puis transmet le dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche, pour instruction de la demande du titre minier ; après avoir fait compléter s'il y a lieu le dossier, celui-ci transmet un exemplaire du dossier respectivement au directeur des services fiscaux et, pour instruction de l'autorisation domaniale, au chef du service maritime de l'équipement.