Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)
Si la demande de titre minier et la demande d'autorisation domaniale correspondante portent sur des fonds marins rattachés à un seul département, elle est déposée en triple exemplaire auprès du commissaire de la République du département.
Si la demande porte sur des fonds marins rattachés à plus d'un département, elle est adressée en triple exemplaire au ministre chargé des mines et au ministre chargé de la gestion du domaine public maritime qui désignent d'un commun accord le commissaire de la République coordinateur chargé de centraliser les résultats des instructions minières et domaniales.
Si la demande porte sur des fonds marins situés en tout ou partie dans la circonscription d'un port autonome, elle est adressée, en double exemplaire au directeur du port autonome et en triple exemplaire au commissaire de la République du département.