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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 80-470 du 18 juin 1980 portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)


Les demandes de titres miniers et d'autorisations domaniales font l'objet d'un dossier unique comprenant notamment une évaluation des quantités de substances que le demandeur envisage d'extraire annuellement.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime précisera le contenu du dossier.