Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide de mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat ou l'attribution d'un gisement houiller aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin, fait parvenir le dossier au directeur interdépartemental de l'industrie.
Celui-ci le transmet au préfet en y joignant ses propositions pour l'exécution de l'enquête.
Le préfet fait enregistrer le projet d'exploitation d'Etat sur le registre spécial prévu à l'article 4 du présent décret.
L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites, et il est statué comme en matière d'institution de concession des mines.