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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)


La demande d'acceptation de renonciation à un titre minier est adressée au préfet si le titre ne porte que sur un département ou au ministre s'il porte sur plusieurs départements ou sur les fonds marins.

Elle est instruite selon le cas comme il est dit aux articles 14 et 15 du présent décret.

L'acceptation d'une renonciation est subordonnée à l'exécution des mesures de police prescrites il y a lieu. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation vaut décision de rejet.