Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°80-204 du 11 mars 1980 RELATIF AUX TITRES MINIERS)
Si la concession retirée est mise en adjudication en application de l'article 119-3 du code minier, il est procédé selon les règles définies ci-après :
A - La demande de mise en adjudication est adressée par le concessionnaire déchu au ministre chargé des mines qui désigne le préfet et le directeur interdépartemental de l'industrie chargés de l'instruction à qui il fait parvenir le dossier.
Le directeur interdépartemental de l'industrie prépare un avis au public et le dossier de l'adjudication comprenant une notice descriptive de la mine, un cahier des charges de l'adjudication, le texte instituant la concession avec le plan et le cahier des charges y annexé et le plan des travaux effectués dans la concession.
L'avis au public est publié au Journal officiel et dans un journal régional du local diffusé dans tout le département ou les départements intéressés, au moins trois mois avant la date prévue pour la mise en adjudication. Il est, en outre, affiché pendant un mois dans chaque préfecture et dans chaque commune sur le territoire desquelles s'étend la concession.
B - L'adjudication est faite en séance publique sur soumissions cachetées, sous la présidence du préfet ou de son représentant.
Nul ne peut être admis à prendre part à l'adjudication s'il n'a fait connaître au préfet un mois avant la date prévue pour l'adjudication son intention d'y prendre part et s'il n'a justifié de facultés suffisantes pour satisfaire aux conditions imposées par le cahier des charges de l'adjudication.
La liste des concurrents admis à l'adjudication est arrêtée par le préfet et notifiée administrativement huit jours au moins avant la date de la séance publique à chacun des candidats à l'adjudication, au domicile par lui élu au chef-lieu du département.
Celui des concurrents qui a fait l'offre la plus favorable est déclaré concessionnaire, sous réserve de l'autorisation prévue par l'article 119-5 du code minier. Le prix de l'adjudication, déduction faite des sommes avancées par l'Etat, appartient au concessionnaire déchu ou à ses ayants droit.
Si l'adjudication est infructueuse, la décision par laquelle a été prononcé le retrait de la concession prend immédiatement son plein effet. Le public en est informé par un avis du préfet, publié et affiché dans les mêmes conditions que l'arrêté ministériel qui a prononcé le retrait. Les droits du concessionnaire sont alors ceux définis à l'alinéa 1er de l'article 119-2 du code minier.